L’étude d’alternatives : ce que dit le Grenelle
Les pilotes de projet connaissent bien la demande qui porte sur l’étude de solutions alternatives. Souvent exprimée par des opposants, elle peut être instrumentalisée pour freiner l’avancement des études. Elle a pourtant ses bénéfices. Et de toutes façons désormais, la loi Grenelle l’impose.
L'article 1er, alinéa 2, de la loi de programmation du 3 août 2009 dite « Grenelle 1 » prévoit que « pour les décisions publiques susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement, les procédures de décision seront révisées pour privilégier les solutions respectueuses de l’environnement, en apportant la preuve qu’une décision alternative plus favorable à l’environnement est impossible à un coût raisonnable ».
Le Grenelle inverse
la charge de la preuve
C’est une approche radicalement nouvelle car il s’agit d’une inversion de la charge de la preuve. Jusqu’ici, les porteurs de projet pouvaient présenter et expliquer de manière synthétique pourquoi des solutions alternatives n’offraient pas les mêmes avantages que le projet, tout en poursuivant leur objectif principal : argumenter sur l’opportunité du projet et sur les améliorations apportées (fonctionnelles, socio-économiques, environnementales…).
Aujourd’hui, cette approche reste bien entendu indispensable, mais elle est devenue une condition nécessaire et non suffisante : il faut également démontrer, avec une analyse approfondie et un bon niveau de détail, que d’autres solutions ne parviendraient pas à répondre aux objectifs fixés…
Cette nouvelle donne perturbe car c’est une remise en cause des fondements de la conduite de projet ou peut en tout cas être vécu comme telle. A l’inverse, pour des contradicteurs, cette disposition apparaît comme le « Saint-Graal du plantage de projet » dans la mesure où elle est susceptible – si l’on s’en tient à une interprétation large – de freiner voire de bloquer un projet.
Dès études à intégrer
dès le départ
La réalité est probablement ailleurs. Cette disposition pose en effet des questions, et notamment celle de la rétroactivité (non pas au sens juridique mais au sens des perceptions de l’opinion concernée), pour les projets importants et surtout les projets engagés depuis plusieurs années, parfois issus d’un débat public mais dont la déclaration d’utilité publique n’est pas publiée. Pour ces projets en cours, la crainte est alors réelle de voir des années de travail mises à mal…
Pourtant, la réalité montre que des analyses d’alternatives ont souvent été réalisées et se trouvent déjà dans les rapports d’études antérieurs, même si elles ne revêtent pas les formes souhaitées. Il peut alors être nécessaire de les actualiser, de les formaliser différemment, peut-être de conduire quelques investigations complémentaires… Mais probablement pas de tout reprendre !
Et pour les projets non engagés, la disposition devient un élément de plus à prendre en compte dans l’organisation des études. Bien intégrée dès le départ, la loi ne devrait donc pas poser de problème majeur. Sauf à mettre à mal, si une solution alternative présente tous les intérêts, le bien-fondé du projet initialement envisagé… Mais c’est bien là son objet !
Une jurisprudence à surveiller
Enfin, une solution, fût-elle alternative, doit répondre à des objectifs fixés généralement… par le maître d’ouvrage : pour une grande infrastructure de transport, si l’objectif est de se déplacer d’un point A à un point B en un temps donné, l’alternative doit évidemment répondre à cette exigence. Considérer qu’une autre solution est meilleure (et notamment qu’elle est moins perturbante pour l’environnement), alors qu’elle allonge significativement le temps de déplacement souhaité, relève alors de l’idéologie, aussi respectable soit-elle.
Cette disposition promet en tout cas quelques affrontements juridiques dans les années à venir et la jurisprudence en la matière sera extrêmement intéressante à analyser.
Nicolas Camous
