Les 10 ans de la loi démocratie de proximité
Le 27 février 2002 entrait en vigueur la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité. Un texte fondamental pour toutes celles et ceux qui s’intéressent à la concertation et à la participation publique, et qui fête son dixième anniversaire cette année.
La loi dite « démocratie de proximité » comporte de très nombreuses dispositions (participation des habitants à la vie locale, transferts de compétences aux collectivités locales…) mais les professionnels de la concertation et du débat public en connaissent surtout le Titre IV relatif à la participation du public à l’élaboration des grands projets.
La participation du public
aux grands projets
Cette partie du texte instaure en effet des dispositions concernant les missions de la Commission nationale du débat public (Cndp) qui constituent le socle des débats publics tels que nous les connaissons aujourd’hui, mais également d’autres processus de concertation qui se sont largement inspiré des pratiques d’égalité et de transparence de l’information progressivement mises en œuvre par la Cndp.
D’autres dispositions du Titre IV concernent la concertation entre l’Etat et les collectivités territoriales ou encore la procédure d’enquête publique… L’occasion, à quelques semaines de cette date anniversaire, de rendre hommage à l’un des textes – enrichi en 2010 par la loi Grenelle 2 – qui a contribué à fonder les principes de la démocratie participative en France.
Nicolas Camous
Principaux extraits

Article 132
Le 4° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire. »
Article 134
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Participation du public à l’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire
« Section 1
« Missions de la Commission nationale du débat public. -
Champ d’application et objet du débat public
« Art. L. 121-1. - La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d’opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, dès lors qu’ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire.
« La participation du public peut prendre la forme d’un débat public. Celui-ci porte sur l’opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet.
« La participation du public est assurée pendant toute la phase d’élaboration d’un projet, depuis l’engagement des études préliminaires jusqu’à la clôture de l’enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
« En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d’information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu’à la réception des équipements et travaux.
« Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d’ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l’élaboration d’un projet.
« La Commission nationale du débat public a également pour mission d’émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public.
« La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.
